Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 68 - Index Réunions des commissions hybrides ou à distance

      68.1. Dans des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue de réunions des commissions dans les conditions normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le Bureau de l’Assemblée peut décider, pour une période définie, que les réunions des commissions se tiendront de manière hybride (participation combinée à distance et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication à distance. La décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
      68.2. Les dispositions réglementaires existantes qui régissent le fonctionnement des commissions s'appliquent pleinement aux réunions qui se tiennent de manière hybride ou à distance, sauf dispositions spécifiques. Les deuxième, quatrième et cinquième phrases de l’article 47.2. et les articles 47.3. et 47.4. ne sont pas applicables. Une commission peut valablement statuer lorsque le quart de ses membres est présent. Pour toute décision Liste des décisions concernées: désignation
d’un rapporteur (article 50.1. )
ou d‘un rapporteur général (article 50.7. ); approbation d’un rapport et adoption
du ou des projets de texte qu’il contient (articles 50.2.  et 50.5. ); approbation d’un addendum à un rapport
(article 50.5. ); approbation
d’un avis et d’amendements à un rapport d’une autre commission (article 45.4. ); examen des amendements
présentés à un rapport de la commission (article 34.9. ); adoption d‘une proposition de résolution
ou de recommandation (article 25.2. ); constitution d’une sous-commission
permanente ou ad hoc (article 49.2. ); élection du président ou d’un vice-président
de commission (articles 46  et 47.3. ); destitution du président ou d’un vice-président
de commission (articles 55  et 47.3. ); demande de procédure
d’urgence (articles 51.1.  et 52.1. ) ou de débat d’actualité
(articles 53.2.  et 53.6. ); adoption d’une déclaration;
demande d’avis à la Commission de Venise; recommandation d’un candidat
à la fonction de juge à la Cour européenne des droits de l’homme;
décisions relatives à la mise en œuvre des mesures prises dans le
cadre du Code de conduite des membres de l’Assemblée; demande d’ouverture
d’une procédure de suivi des obligations et engagements d’un État
membre., les commissions utilisent le système de vote électronique disponible. Les Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans l’enceinte du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des commissions et sous-commissions de l’Assemblée s’appliquent mutatis mutandis.